QE 27/05/26 à la Ministre Dalcq : les modalités d’application du règlement européen contre la déforestation (EUDR) pour les acteurs de la filière bois en Wallonie
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Question (Nicolas Janssen). – À la suite de la réponse de Mme la Ministre à ma question orale relative à la mise en œuvre du règlement européen (UE) 2023/1115 sur les produits associés à la déforestation (EUDR), plusieurs acteurs de la filière bois et forestière wallonne m’ont fait part de certaines interrogations quant à l’application concrète de ce texte.
D’une part, ils soulignent que le règlement européen sur le bois (EUTR– règlement n°995/2010) portait principalement sur la légalité du bois mis sur le marché, tandis que l’EUDR introduit des exigences nouvelles relatives à la déforestation et à la dégradation forestière, ce qui pourrait impliquer des obligations sensiblement différentes pour les opérateurs et notamment pour le premier opérateur (celui qui met le bois pour la première fois sur le marché européen) qui, seul sera concerné par les déclarations de diligence raisonnée. D’autre part, plusieurs questions se posent quant aux modalités opérationnelles de mise en œuvre du règlement.
Comment la Région wallonne interprète concrètement les différences entre les obligations prévues par l’EUTR et celles introduites par l’EUDR pour les opérateurs de la filière bois ? Mme la Ministre peut-elle préciser dans quels cas le mécanisme de déclaration unique de diligence raisonnée pourra effectivement être utilisé dans le cadre de l’EUDR ? Ce mécanisme est-il réservé aux micro et petites entreprises primaires responsables de la coupe du bois, tandis que les autres opérateurs devront introduire une déclaration distincte pour chaque lot mis sur le marché ?
Quelles seront les obligations concrètes relatives à l’EUDR pour les propriétaires forestiers qui vendent leur bois sur pied, notamment en matière d’engagements ou d’informations à fournir aux acheteurs ? Comment un opérateur mettant du bois sur le marché pourra-t-il, au moment de l’achat, s’assurer du respect de la condition de non-dégradation forestière au sens de l’EUDR, alors que les décisions de gestion, de régénération ou de reboisement après la coupe relèvent du propriétaire forestier et échappent donc au contrôle direct de l’acheteur ?
Mme la Ministre pourrait-elle confirmer le rôle respectif des autorités régionales et fédérales dans l’accompagnement de la filière et dans le contrôle de l’application du règlement , à savoir que ce sont les régions qui ont été désignées pour aider la filière alors que le SPF a le rôle de contrôleur ? Certaines séances d’information ont été mises en place par les fédérations du secteur. Mme la Ministre pourrait-elle donner plus d’information sur les séances d’information organisées par la Région ?
Par ailleurs, je prends note de la clarification récemment apportée concernant la définition des « forêts de plantation » en Wallonie et qui a été reçue positivement. D’autres clarifications similaires sont-elles actuellement en préparation afin d’apporter davantage de sécurité juridique aux acteurs du secteur ?
Mme Anne-Catherine Dalcq, Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité. – Le règlement EUTR visait à garantir la légalité du bois mis sur le marché. Le règlement EUDR maintient cette exigence et l’élargit en y ajoutant une condition essentielle : les produits ne peuvent être liés ni à la déforestation ni à la dégradation des forêts. Le principe de diligence raisonnée est conservé, sur la base d’une analyse des risques et de mesures d’atténuation. Il est toutefois renforcé, notamment par l’obligation de recourir à une plateforme numérique européenne intégrant la géolocalisation des parcelles d’origine.
Dans ce cadre, les micros et petits opérateurs primaires peuvent recourir à un mécanisme de déclaration unique simplifiée via le système EUDR-TRACES. Cette déclaration reprend les informations prévues par le règlement, notamment l’identification de l’opérateur, les produits concernés, les volumes estimés et la localisation des parcelles. Les opérateurs de taille moyenne ou importante doivent, pour leur part, introduire une déclaration distincte pour chaque lot mis sur le marché.
S’agissant des propriétaires forestiers qui vendent du bois sur pied, ceux-ci ne sont pas considérés comme des opérateurs au sens du règlement, dès lors qu’ils ne mettent pas eux-mêmes le bois sur le marché. Aucune obligation spécifique ne leur est imposée. Ils constituent toutefois un maillon essentiel de la chaîne, dans la mesure où ils détiennent des informations utiles à la diligence raisonnée. En pratique, ils peuvent faciliter la transmission de ces informations, notamment la géolocalisation des lots ou des documents de gestion.
L’opérateur qui met du bois sur le marché doit s’assurer du respect des exigences du règlement, en particulier de l’absence de déforestation ou de dégradation. À cet effet, il peut s’appuyer sur différents éléments tels qu’un plan de gestion, une attestation du propriétaire ou des clauses contractuelles adaptées.
Le cadre réglementaire wallon limite fortement le risque de dégradation au sens du règlement. En l’absence de forêts primaires, cette notion vise principalement des transformations vers des peuplements monospécifiques en gestion intensive. Une définition opérationnelle a été concertée au niveau régional afin de sécuriser l’interprétation. Dans ce contexte, le risque de dégradation en Wallonie peut être considéré comme très limité. Les systèmes de certification, tels que PEFC ou FSC, contribuent également à réduire ce risque, sans toutefois se substituer à l’obligation de diligence raisonnée.
En ce qui concerne les rôles institutionnels, les actions d’information et d’accompagnement relèvent principalement de l’autorité fédérale compétente pour l’application du règlement ainsi que des organisations sectorielles. Mon administration intervient pour les aspects relevant de la réglementation régionale et met à disposition des informations, notamment pour les forêts publiques.
Enfin, aucune autre clarification réglementaire n’est actuellement en préparation au niveau régional. Les difficultés exprimées tiennent principalement à la complexité du règlement et à ses évolutions récentes. La Commission européenne a d’ailleurs adopté des mesures de simplification en décembre 2025, assorties d’un report de l’entrée en vigueur et d’un nouvel exercice d’évaluation attendu en 2026.