QE 29/09/22 à la Ministre Désir : Suspension temporaire de cours au Collège Cardinal Mercier et à l’Ecole du Pré Vert, à Braine-l’Alleud
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Question (Nicolas Janssen). – Madame la Ministre, il m’est revenu que, en ce début d’année scolaire, la Direction du Collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud, s’est vue dans l’obligation de prévenir les parents de l’impossibilité d’organiser les cours d’EDM en 2ème secondaire en immersion, faute d’avoir pu recruter un professeur réunissant les conditions exigées dans ce but. Le Directeur s’est excusé auprès des parents concernés de ne pouvoir tenir les engagements pris au bénéfice d’une partie de ses élèves. Pour les parents et les élèves, cette annulation de dernière minute, je cite, « change le projet de formation de façon significative au détriment des élèves ».
Par ailleurs, à l’école du Pré Vert, également à Braine-l’Alleud, la Direction s’est vue dans l’obligation de suspendre l’immersion pendant la durée du prochain congé d’accouchement d’une institutrice. En effet, six mois de recherche n’ont pas permis de trouver de candidat enseignant répondant aux critères requis. Un des critère requis pour enseigner en immersion est d’être « native speaker ». Suspendre ce critère, ne fut-ce que temporairement, serait-il envisageable ? Ceci permettrait en effet, au cours d’une année, de remplir les objectifs du programme dans nombre d’établissements scolaires, le temps de mettre en place des réponses à plus long terme. Actuellement, les solutions dont disposent les directions sont principalement les suivantes : suspendre les cours, les dispenser en français, recruter un enseignement sous-titre de pénurie, ce dernier n’étant alors ni « native speaker », ni détenteur d’un titre pédagogique. Est-ce une meilleure option ? Que proposez-vous comme alternatives dans l’immédiat ? Quel est le nombre de cas similaires à celui-ci ? Des chiffres précis sont-ils disponibles ? Si oui, pourriez-vous les communiquer ? Les Directions ont besoin de soutien pour gérer ces problématiques. Que leur suggérez-vous pour remplir leurs engagements vis-à-vis des parents et élèves concernés ?
Réponse de Mme Caroline Désir, ministre de l’Éducation. – Sur le plan de la réglementation des titres de capacité, les titres requis, suffisants ou de pénurie pour les fonctions de recrutement en immersion sont identiques à ceux listés pour les fonctions exercées hors immersion.
Le fait que des cours soient organisés dans une autre langue que le français n’implique pas que les connaissances disciplinaires des enseignants doivent être moindres. La maîtrise de celles-ci est d’autant plus importante que les matières sont transmises dans une langue étrangère. Par ailleurs, la notion même d’enseignement en immersion suppose, de la part de l’enseignant, de pouvoir faire preuve d’une connaissance approfondie de la langue de l’immersion ce qui ne signifie pas, comme vous le constaterez infra, que l’enseignant doive obligatoirement être « native speaker ». En effet, comme le mentionne l’article 4bis du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l’enseignement en langue d’immersion et diverses mesures en matière d’enseignement, cette connaissance approfondie de la langue de l’immersion peut être démontrée de diverses manières : « La connaissance approfondie de la langue de l’immersion est prouvée par un membre du personnel s’il a obtenu :
1° soit le titre de capacité tel que défini par le Gouvernement en vertu de l’article 16 du décret du 11 avril 2014 précité pour exercer la fonction, délivré dans la langue de l’immersion;
2° soit un titre étranger délivré dans la langue de l’immersion, ayant fait l’objet d’une décision d’équivalence au titre visé au 1° du présent article en application du décret du 7 novembre 2013 précité ou d’un dispositif légal antérieur, ou ayant fait l’objet d’une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation pour l’exercice de la fonction en application du décret du 19 octobre 2017 précité ou d’un dispositif légal antérieur ;
3° soit un certificat d’enseignement secondaire supérieur ou tout autre titre de niveau bachelier ou master délivré en Belgique dans la langue de l’immersion ou un titre étranger dit équivalent au moins au certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l’immersion;
4° soit le certificat de connaissance approfondie de la langue de l’immersion;
5° soit, pour les cours en immersion en langue néerlandaise, le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;
6° soit, pour les cours en immersion en langue allemande, le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;
7° soit, pour le détenteur d’un titre requis pour la fonction correspondante, avoir suivi avec fruit une unité d’enseignement 12 dans la langue de l’immersion, pour le détenteur d’un titre suffisant ou de pénurie, avoir suivi avec fruit une unité d’enseignement 9 dans la langue de l’immersion, les unités d’enseignement 9 et 12 étant visées aux articles 10 et suivants du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale. »
Notons que les membres du personnel qui disposent d’un master en langue et lettres modernes ou d’un master en traduction sont dispensés de devoir prouver leur connaissance de la langue de l’immersion. Par ailleurs, face à la difficulté de recruter des enseignants pour les fonctions en immersion, deux possibilités supplémentaires peuvent être mises en œuvre par les établissements. D’une part, la possibilité de déroger à la preuve de la connaissance approfondie de la langue d’immersion, conformément à l’article 4bis, §3 du décret précité. Ces modalités de demande de dérogation sont explicitées dans la circulaire 8305 ou dans celles de rentrée. D’autre part, l’école a la possibilité de suspendre les cours en immersion jusqu’à ce que l’établissement puisse trouver un enseignant pouvant exercer lesdites fonctions. La procédure applicable à cette suspension est, quant à elle, reprise dans la circulaire 5909. Ainsi, en cas de pénurie, il appartient au pouvoir organisateur, selon les circonstances, d’opter pour la solution qui lui apparaît la moins préjudiciable.