QO 07/02/2023 à la Ministre Désir : Congé de naissance dans l’enseignement
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Question (Nicolas Janssen). – Depuis le 1er janvier 2023, le congé de naissance est passé de 15 à 20 jours ouvrables, soit quatre semaines. Ce congé, dont la première extension a été édictée en 2002, constitue une belle avancée sociale pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, mais également pour la qualité de vie des familles, le développement des liens d’attachement et le bien-être de l’enfant et des parents. Dans le secteur de l’enseignement, les pères ont désormais droit à un congé de 20 jours ou 40 demi-journées lors de la naissance de leur enfant. Si les 10 premiers jours sont non fractionnables et doivent être pris en une seule fois, les 10 jours suivants sont fractionnables et peuvent être pris dans les quatre mois suivant l’accouchement, de la manière dont le père le souhaite. Les directions sont confrontées à des pressions croissantes liées à la pénurie d’enseignants. Différents facteurs viennent renforcer celle-ci. En effet, aux congés de maladie et aux départs volontaires, s’ajoutent d’autres interruptions comme le congé de naissance. Il m’est récemment revenu du terrain que certains enseignants bénéficiant d’un congé de naissance préviennent régulièrement leur direction de leur absence en dernière minute, souvent la veille, en raison de lapossibilité de prendre leurs jours de congé de manière fractionnée. Ces cas de figure assez communs ne laissent que peu de temps aux écoles pour rebondir et trouver une solution. Ainsi, les élèves manquent parfois de nombreuses heures de cours, les directions ne pouvant évidemment pas trouver d’alternative pour une demi-journée ou une journée d’absence si elles en sont informées aussi tardivement. Madame la Ministre, comment améliorer ce dispositif de congé de naissance pour alléger la gestion administrative des écoles déjà souvent confrontées à divers problèmes logistiques ? Le délai de préavis implique que l’enseignant doit informer sa direction qu’il va prendre son congé au plus tard avant le début de sa journée de travail. Ce délai très court peut également porter préjudice aux élèves. Pourrait-il être allongé afin que les écoles disposent d’un peu plus de temps pour trouver une solution temporaire ? Par ailleurs, à ma connaissance, les mères n’ont pas le droit de fractionner leurs congés de maternité. Ne serait-il pas envisageable detransformer les 10 jours fractionnables pour les pères en jours consécutifs, comme c’est déjà le cas pour les mères ? Pourrions-nous profiter de la circulaire 8714 intitulée «Vade-mecum des congés, des disponibilités, et des absences pour le personnel enseignant subsidié de l’enseignement subventionné» pour le garantir ? Enfin, le nombre de jours de congé est donc passé à 20 jours, soit un congé de quatre semaines. Or, l’enseignement artistique fonctionne sur la base de semaines de six jours. Cela implique un congé de trois semaines et deux jours. Comment expliquez-vous cette différence aux enseignants concernés ?
Mme Caroline Désir, ministre de l’Éducation. – Le congé de circonstance pour l’accouchement de l’épouse – ou de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple au moment de l’événement –, appelé «congé de naissance», a effectivement été porté à 20 jours ouvrables pour les naissances survenues à partir du 1er janvier 2023. Nous avons discuté ici même de l’allongement progressif de ce congé, fixé initialement à dix jours ouvrables et à quinze jours pour le personnel administratif et ouvrier. Cette mesure a ainsi été insérée dans le décret du 19 juillet 2021 modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l’enseignement. Comme je l’ai indiqué à l’occasion de précédents travaux parlementaires, la solution consistant à interdire le fractionnement des dix premiers jours de congé et à l’autoriser pour les dix jours suivants constituait en fait la solution médiane entre, d’une part, la nécessité de permettre le remplacement du membre du personnel en congé – puisqu’il faut dix jours pour permettre ce remplacement – et, d’autre part, la demande de maintenir une certaine flexibilité dans la prise du congé du nouveau parent. Le gouvernement ne prévoit pas de revenir sur cette solution. Par ailleurs, je rappelle qu’en tout état de cause, une telle modification ne pourrait être opérée par le biais d’une circulaire. Quant au parallèle établi avec le congé de maternité, s’il est vrai que ce dernier doit, en vertu de la réglementation fédérale, être pris en une période ininterrompue, il existe néanmoins une possibilité de fractionnement des deux dernières semaines du congé lorsque ce dernier est prolongé d’au moins deux semaines au-delà des neuf semaines postnatales obligatoires. Par ailleurs, le délai accordé au membre du personnel pour introduire sa demande de congé n’est pas prévu par la réglementation. La circulaire 8714 précise néanmoins que le pouvoir organisateur (PO) doit être prévenu le plus tôt possible pour assurer le bon fonctionnement de son établissement. La durée du congé de naissance est envisagée sous le prisme des jours ouvrables, cette notion étant définie pour le personnel enseignant et assimilé comme visant les jours de scolarité. Or, dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) ou de promotion sociale, les samedis sont effectivement des jours de scolarité. Cette donnée a une incidence sur la durée de la période pendant laquelle le membre du personnel pourra s’absenter, à tout le moins pour ce qui concerne les dix premiers jours du congé, puisqu’ils ne peuvent être fractionnés: un membre du personnel prestant dans un type d’enseignement fonctionnant du lundi au vendredi s’absentera deux semaines complètes, alors qu’un membre du personnel pour lequel le samedi est un jour de scolarité s’absentera une semaine complète suivie de quatre jours ouvrables scolaires. Pour la seconde période de dix jours fractionnables, le membre du personnel pourra choisir de prendre son congé de naissance uniquement les jours durant lesquels il a des prestations à l’horaire. Les membres du personnel dont l’horaire est condensé sur moins de cinq ou six jours ouvrables scolaires pourront donc s’absenter plus longtemps. Ainsi, pour cette seconde période, si la durée de l’absence varie d’un membre du personnel à l’autre, ce n’est pas tellement en raison du nombre de jours de scolarité par semaine que de son horaire de prestations.
Réplique de N. Janssen. – Je prends bonne note du fait que ces changements ne sont pas à l’ordre du jour et qu’ils ne pourraient être opérés par le biais d’une simple circulaire. Je comprends bien évidemment le besoin de flexibilité des parents concernés. Je note aussi la nécessité de prévenir le PO le plus tôt possible. En effet, les jeunes parents ont tendance à introduire leur demande très tardivement, ce dont pâtissent les directions qui n’ont guère le temps de prendre leurs dispositions. Nous devrons donc trouver une solution à ce problème.